Cour d’appel : demande de la commission scolaire English Montreal

18 octobre 2021

 

La commission scolaire English Montreal (CSEM) a demandé à la Cour d’Appel du Québec la permission d’engager des enseignantes et des enseignants portant des signes religieux, conformément au jugement Blanchard de la Cour supérieure d’avril 2021. Rappelons que le juge Blanchard avait conclu à la non-validité de l’interdiction de porter un signe religieux par les enseignants des écoles anglophones du Québec et que plusieurs groupes ont porté cette décision en appel. La demande d’exécution provisoire de la CSEM est, dans ce contexte, plutôt étonnante et cela, pour trois raisons.

 

Présomption de la validité des lois contestées

 

À défaut de démontrer des dommages sérieux ou irréparables, les lois contestées jouissent toujours de la présomption de leur validité en attendant que les tribunaux se prononcent sur leurs fondements. Ainsi, bien qu’Ichrak Nourel Hak, appuyée par le Conseil national des musulmans canadiens et l’Association canadienne des libertés civiles, avaient tenté de démontrer de tels dommages au moment de la mise en œuvre de la Loi sur la laïcité de l’État (Loi 21) en 2019, la Cour supérieure du Québec avait rejeté leur requête le 18 juillet 2019. Il est alors présumé que l’État a adopté cette loi, au même titre que toutes les autres lois, au nom de l’intérêt public. Insatisfaits, les contestataires ont porté cette décision en appel. Le 12 décembre 2019, la Cour d’appel a confirmé la décision de la Cour supérieure en rejetant la demande de sursis des articles interdisant le port de signes religieux, le temps qu’un tribunal se penche sur le fond.[1]

 

En avril 2021, la Cour supérieure émettait un jugement sur le fond et ouvrait une porte aux écoles anglophones pour tenir compte de l’article 23 de la Charte canadienne sur les droits à l’instruction dans la langue de la minorité. Une fois de plus, de nombreux groupes ont porté cette décision en appel. Le jugement sur la validité de la Loi 21 n’est donc pas arrêté.

 

Demande tardive

 

Dans sa demande de sursoir l’application des articles portant sur l’interdiction du port de signes religieux pour les écoles anglophones, la CSEM fait valoir des préjudices importants. Or elle n’avait pas semblé les considérer suffisamment sérieux ou irréparables pour se joindre à la contestation d’Ichrak Nourel Hak en 2019, lors de la mise en oeuvre de la Loi 21. Qui plus est, le Procureur général du Québec et le Mouvement laïque québécois (MLQ) qui s’opposent à cette demande d’exécution provisoire, font valoir que la CSEM peine à démontrer que les conditions cumulatives requises, pour obtenir une telle mesure exceptionnelle, soient remplies. Ces conditions impliquent la démonstration que le jugement ne soulève aucune question de droit importante, que les préjudices allégués sont sérieux voire irréparables et que la balance des inconvénients est de leur côté.

 

L’article 23 de la Charte

 

Les droits prévus à l’article 23 de la Charte canadienne, et invoqués par la CSEM, sont conférés aux parents appartenant à un groupe linguistique minoritaire. Or, l’interdiction du port de signes religieux par les enseignants n’empêche pas les enfants de parents issus de la minorité anglophone du Québec de recevoir les services éducatifs dans leur langue. La CSEM fait valoir la nécessité de représenter la diversité culturelle dans ses écoles. Or, ses activités de sensibilisation aux différentes cultures ainsi que le port de signes religieux par ses élèves et leurs parents ne sont pas visés par la Loi 21.

 

Qui plus est, la CSEM n’a présenté aucun témoignage de parent demandant l’exécution provisoire du jugement Blanchard en faveur des écoles anglophones. Par contre, le MLQ vient de déposer celui d’un parent d’élèves de cette même CSEM qui, lui, demande l’application de la Loi 21. Ce témoignage s’ajoute à ceux de nombreux autres parents, déposés à la Cour supérieure, qui s’opposent au port de signes religieux par les enseignants. Pour eux, ces signes représentent des valeurs contraires à l’éducation morale qu’ils veulent pour leurs enfants.

 

 

Clairement, l’acharnement de la CSEM à contester la Loi 21, dûment adoptée par l’Assemblée nationale, vise davantage la défense de l’expression religieuse des enseignants, que la protection de la liberté de conscience des parents et des enfants qu’elle dessert. Son action est d’autant plus troublante, qu’elle est financée par des fonds publics. Il sera intéressant de connaître le jugement de la Cour d’appel du Québec concernant la demande de la CSEM.

 

[1] Radio-Canada; Loi sur la laïcité : la Cour d’appel maintient les articles clés; 12 décembre 2019; https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1430787/laicite-port-signes-religieux-contestation-cour-appel (page consultée le 28 janvier 2021).

Analyse de Marie-Claude Girard

Nous vous présentons ici les faits saillants et l’analyse de Marie-Claude Girard concernant le déroulement de la contestation en Cour supérieure du Québec de la Loi sur la laïcité de l’État qui a débuté le 2 novembre 2020.

 

Marie-Claude Girard est retraitée du gouvernement fédéral. Elle a travaillé dans plusieurs ministères dont neuf ans à la Commission canadienne des droits de la personne et deux ans au ministère des Femmes et de l’Égalité des genres.

 

 

 

 

Procès contre la loi 21 :

Jour 1
Jour 2 & 3
Jour 4 & 5
Jour 6 & 7
Jour 8, 9 & 10
Jour 11 & 12
– Jour 13, 14 & 15
Jour 16 & 17
Jour 18
Jour 19
Jour 20
Jour 21
Jour 22
Jour 23
Jour 24
Jour 25 & 26
Jour 27
Jour 28
Jour 28 (suite) & 29

Jour 28 (suite) & jour 29 – LAÏCITÉ : La liberté de conscience, un droit distinct et autonome

18 décembre 2020

Les Libres penseurs athées (LPA) ont livré, à titre d’intervenant amical, une vibrante plaidoirie pour défendre la liberté de conscience, soit la première des libertés fondamentales énumérées dans la Charte canadienne des droits et libertés.

Ils rappellent que les libertés de religion et de conscience ont un sens distinct et complémentaire. L’importance de la liberté de conscience reflète la prévalence, au Québec et ailleurs au Canada, de croyances et de systèmes de valeurs non religieux qui présentent des caractéristiques formelles, morales, philosophiques, sociologiques ou politiques similaires à celles des religions traditionnelles. Bien que cette liberté de conscience ne se limite pas aux personnes athées, la plaidoirie des LPA a porté uniquement sur l’atteinte à la liberté de conscience de ce groupe.

L’athée n’est pas indifférent devant l’expression religieuse d’autrui; celle-ci heurte directement ses valeurs intellectuelles et morales, lesquelles ne sont pas moins dignes de respect et de protection juridique. Or, la demanderesse Hak revendique le fait que le port de signes religieux constitue une forme d’expression. Les LPA rappellent que la Cour suprême reconnaît qu’il existe une différence entre la protection d’une croyance religieuse et la protection des manifestations de cette croyance.

Pour protéger leur liberté de conscience, les LPA arguent que l’État doit nommément intervenir dans l’espace civique (dans les écoles, par exemple, ou pour les employés en position d’autorité) tout en protégeant la liberté de manifester ses croyances dans l’espace privé, les lieux de culte ou en public. Les droits et les intérêts des personnes athées sont particulièrement indisposés par les manifestations religieuses que peuvent leur imposer des employés de l’État en position d’autorité.

Ils rappellent que Loi 21 s’applique uniquement dans un lieu ou un contexte où s’accomplit la mission publique de l’État. Cette loi assure donc à la fois l’obligation de neutralité religieuse de l’État et le respect de la liberté de conscience des citoyennes et des citoyens, en particulier les athées.

Les LPA invitent donc le tribunal à reconnaître que le port de signe religieux, lors la prestation de services publics, constitue une atteinte à la liberté de conscience des athées. 

Jour 29 Répliques des «anti-laïcité»

Les «anti-laïcité» ont profité de cette occasion pour dénigrer, encore une fois, le choix démocratique d’une société de privilégier les valeurs citoyennes communes (soit la langue française, l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que la laïcité de l’État) plutôt que les droits individuels. Ils ont imploré le tribunal de faire preuve d’audace pour invalider le recours à la clause nonobstant de la Loi 21. Cette procédure leur permettrait de défendre la liberté de religion des enseignantes, malgré son impact négatif sur la liberté de conscience des élèves et de leurs parents.

Quelle tristesse pour le mieux vivre ensemble en société!

Jour 28 – La laïcité de l’État : un socle du respect du droit à l’égalité entre les sexes

17 décembre 2020 

La Loi sur la laïcité de l’État (Loi 21) met un jalon de plus vers une réelle égalité des sexes. Voilà ce qu’est venue plaider en Cour supérieure Me Christiane Pelchat au nom de Pour les droits des femmes du Québec.

Me Pelchat, qui a été présidente du Conseil du statut de la femme de 2006 à 2011, a débuté sa plaidoirie par un bref rappel historique du difficile combat des femmes pour l’obtention du droit à l’égalité entre les sexes au Canada. Elle a ensuite justifié l’imposition de limites à la liberté de religion, nécessaires pour protéger ce droit des femmes et a expliqué les liens entre la Loi 21, l’égalité entre les sexes, et la liberté de conscience des enfants et des parents dans le cadre d’un système éducatif laïque.

Rappel historique

La lutte pour l’égalité qu’ont menée les Québécoises depuis le début du XXe siècle explique la crainte de plusieurs citoyennes et citoyens quant au retour du religieux dans l’espace public.

Avant le rapatriement de la Constitution, la notion d’égalité entre les sexes n’existait pas. Seule la notion de non-discrimination des sexes prévalait. Ce critère limitatif privait les femmes des mêmes droits que les hommes comme en font foi plusieurs décisions de la Cour suprême. Cette cour avait, par exemple, jugé non discriminatoire (i) le fait que les femmes autochtones qui épousaient un blanc perdaient leurs droits, attendu que toutes les femmes autochtones étaient dans la même situation; (ii) qu’en cas de divorce, une fermière ne pouvait pas réclamer la moitié des avoirs de la ferme, puisqu’elle ne faisait qu’accomplir le travail routinier de toute épouse; ou encore (iii) le congédiement d’une femme enceinte, puisque toute égalité entre les sexes dans ce domaine n’est pas le fait de la législation, mais bien de la nature.

Devant tant d’injustice, les féministes des années 80 ont fait valoir l’importance que soit ajouté l’égalité entre les sexes (article 28) dans la nouvelle Charte des droits et liberté lors du rapatriement de la Constitution. Ces féministes craignaient aussi les éventuels effets pervers de la nouvelle clause sur le multiculturalisme (article 27) sur les femmes vivant sous l’égide d’un groupe religieux. Ainsi, l’ajout de l’article 28 devait assurer qu’aucune interprétation ne puisse être faite qui aurait comme conséquence de maintenir les femmes dans les rôles stéréotypés dont sont tributaires toutes les cultures basées sur le patriarcat.

C’est donc dans cette optique que les féministes universalistes, dont PDF Québec, appuient la Loi 21. Elles considèrent que cette loi consolide le droit des femmes à l’égalité, en bannissant les pratiques religieuses patriarcales des officiers de l’État qui ont un rapport d’autorité avec les citoyennes et les citoyens.

 Liberté de religion et le droit à l’égalité des femmes

Me Pelchat a rappelé que la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada avait déjà identifié, en 1970, les grandes religions monothéistes comme une cause de l’infériorisation des femmes et de leur retard à jouir des avancées juridiques, technologiques, sociales et culturelles de nos sociétés. Quelques années plus tard, c’est le Conseil du statut de la femme (CSF) qui concluait que le droit des femmes à une égalité réelle posait une limite au droit à la liberté de religion. Par la suite, la Cour Suprême du Canada allait dans le même sens en statuant que la liberté de religion peut être restreinte lorsque les pratiques religieuses d’une personne causent préjudice aux droits d’autrui. [i]

Ce mouvement de fond, en faveur de l’égalité entre les sexes, se retrouve également dans les conventions internationales auxquelles nous adhérons. Ces dernières précisent que l’égalité entre les sexes ne peut être restreinte, tandis que la liberté de religion peut l’être pour protéger le droit des femmes à être traitées également.[ii] La Loi 21 offre, à cet égard, une assise juridique essentielle à l’égalité entre les sexes.

La Loi 21, l’égalité entre les sexes et la liberté de conscience des enfants et des parents

L’historique de l’adoption de la Loi 21 témoigne d’un contexte social et politique marqué par le débat sur les accommodements religieux depuis 2005. Le Québec a forgé une identité collective basée sur la protection des valeurs comme la séparation de l’Église et de l’État, la protection de son identité francophone et l’égalité entre les femmes et les hommes. C’est l’approche interculturaliste du Québec, pour gérer le vivre ensemble, qui guide la Loi 21. Cette loi introduit des mesures pour préserver la liberté de religion en exigeant la neutralité religieuse de l’État et en protégeant la liberté de conscience de ses citoyens. En affirmant que le droit à l’égalité des citoyennes et des citoyens guide la Loi 21, elle s’assure ainsi que les femmes ne peuvent faire l’objet de discrimination basée sur des motifs religieux.

La Loi 21 répond aussi aux préoccupations de parents qui veulent préserver leur liberté de conscience de même que celle de leurs enfants. Les enseignantes qui contestent la Loi 21 l’ont admis : leur signe religieux sert également à exprimer des valeurs ou à envoyer un message à leur entourage. Or, des parents sont venus expliquer à la Cour qu’ils devaient taire leurs convictions profondes, à l’égard du voile par exemple, face à leurs enfants pour ne pas nuire à leurs relations avec l’enseignante. Il s’agit d’une atteinte à leur liberté de conscience. Ils demandent donc que la liberté de conscience de leurs enfants soit protégée de la transmission de valeurs, via des signes religieux, contraires à leurs convictions profondes ou encore aux valeurs préconisées dans le corpus pédagogique adopté démocratiquement.

La Loi 21 permet donc à l’État d’assurer son devoir de neutralité religieuse par l’entremise de ses employés en position d’autorité. Quand une personne travaille pour l’État, elle doit renoncer à certains de ses droits, tels que la liberté d’expression ou le droit à la vie privée, si elle est élue. Elle doit également souscrire à un devoir de réserve afin de préserver la justice, l’impartialité et la neutralité de l’État.

Tout comme les droits d’autrui ne doivent pas être subordonnés à la liberté de religion, le droit des femmes à l’égalité ne peut être évincé au profit de la liberté religieuse des personnes visées. Voilà un des effets de la Loi 21, selon Me Pelchat. Cette loi renforce le droit à la liberté de religion, en précisant les obligations de neutralité religieuses de l’État, le droit de croire et le droit de ne pas croire. Cette loi permet également de lutter contre les stéréotypes sexuels et sexistes dérivant des religions. Le droit des femmes à l’égalité ne peut plus être mis de côté au nom de la liberté de religion dans les institutions publiques.

«Il faut éviter de confondre défense des droits des femmes et défense de toutes les opinions émises par les femmes. Si le droit de choisir est un gain des féministes, tous les choix ne sont pas forcément féministes.»

Diane Guilbault, 2008 [1]


Sources : 

[1] Guilbault, Diane; Démocratie et égalité des sexes; Éditions Sisyphe, Collection Contrepoint; 2008; p. 114

[i] Notamment dans l’arrêt Trinity Western University en 2018 et l’arrêt MLQ c. Saguenay en 2015.

[ii] Voir notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 18(3)), la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination sur la religion ou la conviction (Déclaration sur la Religion)

Jour 27 – LAÏCITÉ : Pour la liberté de conscience des enfants et des parents

17 décembre 2020

La liberté des uns s’arrête là où la liberté des autres commence.

Aujourd’hui, le Mouvement laïque québécois (MLQ) a présenté le point de vue des parents et réitéré l’obligation de l’État de protéger la neutralité religieuse, de fait et d’apparence, dans ses écoles publiques.

Tandis que les groupes d’enseignants[i] qui contestent la Loi sur la laïcité de l’État (Loi 21) ont défendu la liberté de religion de leurs membres dans l’exercice de leurs fonctions, le MLQ rappelle le témoignage de parents qui exigent des services éducatifs laïques afin de respecter leur liberté de conscience.

Pour étayer sa plaidoirie, Me Alarie rappelle que les enseignantes « anti-laïcité » font fi de leur devoir de réserve et de respect exigé du personnel enseignant, qui ne doit pas faire valoir ses croyances ni ses points de vue dans le cadre de ses fonctions. En affichant leurs signes religieux, ces enseignantes vont à l’encontre de l’éthique professionnelle du milieu scolaire.

Il rappelle aussi le témoignage des parents qui demandent que soit respectée la neutralité religieuse à l’école publique laïque. Ceux-ci ont affirmé que l’influence de l’enseignante sur leurs enfants porte atteinte à leur liberté de conscience et à leur droit d’éduquer leurs enfants selon leurs propres convictions. Leurs témoignages étaient sans équivoque :

  • Les enseignantes et les enseignants sont des modèles et représentent l’autorité de l’école pour leurs enfants;
  • Les croyances religieuses véhiculées par le port de signes religieux par des enseignantes ne correspondent pas à leurs convictions et ils y sont réfractaires pour leurs enfants qui fréquentent l’école publique dix mois par année et cinq jours par semaine.
  • Ils sont devant le dilemme moral d’expliquer à leurs enfants pourquoi ils ne veulent pas qu’ils adhèrent aux croyances religieuses de leurs enseignantes avec le risque de porter atteinte à leur lien d’autorité voire même de renoncer à leur droit d’assurer l’éducation morale ou religieuse de leurs enfants, selon leurs propres convictions, pour éviter de nuire à la relation de confiance ou de modèle que leurs enfants ont développé avec l’enseignante.
  • Ce dilemme moral et l’influence indue de l’enseignante dans l’éducation morale de leurs enfants constituent des atteintes à leur liberté de conscience.

Me Alarie a tenu également à rappeler que les parents qui ont témoigné ne s’opposent d’aucune façon à la diversité chez le personnel enseignant. Ils demandent que tous les enseignants de l’école publique, de toutes origines, respectent la neutralité religieuse de l’école. D’ailleurs, parmi ces 45 000 enseignants, la FAE n’a d’ailleurs pas démontré un déficit quelconque en diversité raciale, ethnique ou religieuse. Difficile, dans ce contexte de parler de catho-laïcité ou de prétendre que la Loi 21 est le fruit d’un populisme latent, tel que le prétendent les «anti-laïcité». Il s’agit de préoccupations légitimes, de parents sincères qui s’expriment pour faire valoir la protection de leur liberté de conscience et de celle de leurs enfants.

Me Alarie a également rappelé, lors de sa plaidoirie, que l’expert Beauchemin a mis en évidence que les demanderesses ne s’adaptent pas au projet éducatif de l’école publique devenue laïque. Leurs croyances religieuses sont indiscutables et les empêchent d’adopter la posture professionnelle requise par le Régime pédagogique. Il revient au gouvernement de définir le projet éducatif en mettant les élèves au centre du projet plutôt que les enseignants.

Enfin, Me Rousseau a terminé la plaidoirie du MLQ en ajoutant des arguments juridiques pour appuyer la plaidoirie du Procureur général du Québec concernant l’utilisation de la clause nonobstant dans la Loi 21 et contrant l’atteinte prétendue aux droits de la minorité anglophone au Québec (article 23) ou à l’égalité entre les femmes et les hommes (article 28), protégés par les Chartes.

Merci au MLQ pour cette intervention exceptionnelle!


[i] À savoir la Fédération autonome de l’enseignement et English Montreal School Board