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Jour 2 & 3 : Laïcité, les œillères des experts des plaignantes

4 novembre 2020 

Il est intéressant de constater les « œillères » des experts choisis par les plaignantes pour étoffer leur contestation de la validité de la Loi sur la laïcité de l’État (ou Loi 21) en Cour supérieure. En voici quelques exemples.

  1. Paul Eid

Le rapport d’expert de Paul Eid, effectué à la demande de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) et de la Commission scolaire English Montréal (EMSB), porte presqu’exclusivement sur la communauté musulmane du Québec. Or, la Loi ne vise

pas une appartenance religieuse en particulier, elle délimite l’expression de l’appartenance religieuse, pratique qui varie beaucoup d’une religion à l’autre, et d’une personne croyante à l’autre. Voici ce que Guy Rocher (PDF, 573 ko) , professeur émérite de sociologie à l’Université de Montréal, rappelait à ce propos lors de l’étude du projet de loi 21 en commission parlementaire :

« Dans une telle perspective, il est important de souligner que les religions ne sont pas égales entre elles. Certaines ont plus de pouvoir politique que d’autres, certaines sont financièrement plus riches que d’autres, certaines ont plus d’exigences que d’autres à l’endroit de leurs adhérents, certaines sont plus « visibles » que d’autres. Ainsi, le Catholicisme a toujours été plus « visible » de diverses manières que le Protestantisme, de nature plus discrète. Aujourd’hui, l’Islam et les Juifs hassidiques sont maintenant plus visibles que les Catholiques, devenus discrets. »

Dommage que Paul Eid n’ait pas considéré cette perspective évolutive dans son analyse.

Par ailleurs, il est intéressant de noter que Paul Eid a complètement omis de mentionner ses propres études effectuées pour le compte de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec (CDPDJ). Ces études soulignent notamment le conflit de droit pouvant résulter de l’exercice de la liberté de religion sur le droit à l’égalité des sexes[i], ainsi que le rôle de l’État pour protéger les droits des femmes à l’égalité. [ii]. Étranges oublis n’est-il pas vrai ?

  1. Thomas Dee

Pour sa part, l’expert américain Thomas Dee fait complètement abstraction de la réalité québécoise dans son analyse. En effet, ni les lois et programmes d’accès à l’emploi pour les organismes publics du Québec[iii], ni leurs résultantes sur la représentation des membres des minorités visibles ou ethniques dans les Commissions scolaires[iv] n’ont été pris en compte dans son rapport. Une omission inacceptable qui s’explique peut-être par le fait que ces éléments, indispensables pour une analyse pertinente, soient uniquement disponibles en français sur le site de la CDPDJ.

De plus, Thomas Dee a basé son analyse selon le prisme du multiculturalisme où la culture et les religions font partie de la diversité, alors que le Québec a opté pour l’inter-culturalisme comme modèle d’intégration et d’aménagement de la diversité. L’inter-culturalisme promeut, pour sa part, les valeurs communes établies démocratiquement (soit le français langue commune, l’égalité entre les femmes et les hommes et la laïcité de l’État) tout en respectant la diversité culturelle (les Premières Nations et la communauté anglophone ayant un statut particulier) alors que le multiculturalisme ne promeut que la diversité culturelle.

Ce faisant, le Québec considère généralement quatre groupes de citoyens dans ses politiques et lois pour favoriser l’intégration en milieu de travail, à savoir les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées ainsi que les membres de communautés visibles ou ethniques. Ces programmes et politiques sont neutres à l’égard des croyances religieuses ou de la culture des citoyennes et des citoyens.

Enfin, Thomas Dee semble confondre religions et personnes membres de minorités visibles ou ethniques. Quel amalgame ! Qui plus est, il ne fait pas de distinction entre des pratiquants qui portent ou qui ne portent pas de signes religieux. Or, ces pratiquants ne forment pas un bloc monolithique, comme le démontre la variété des déclarations sous serment de Québécoises et de Québécois de culture musulmane déposées à la Cour dans le cadre de ce procès.

Quel étrange choix d’expertise de la part de la Fédération autonome de l’enseignement et de English Montreal School Board et al. !

  1. Éric Hehman 

Enfin, l’analyse d’Éric Hehman porte sur les préjudices que pourrait causer la Loi 21 sur certains groupes sociaux. Il omet cependant de prendre en considération les préjudices que pourrait causer, telle que demandée par les plaignantes, l’abrogation de cette loi auprès des groupes sociaux désirant protéger leur liberté de conscience et celle de leurs enfants ou atteindre l’égalité de fait entre les femmes et les hommes au Québec. Cette analyse est, de ce fait, tendancieuse.

Ces études incomplètes manquent de rigueur et ne servent, malheureusement, que fort maladroitement à appuyer les revendications des plaignantes.


Sources : 

[i] Dans la publication L’intervention d’instances religieuses en matière de droit familial dont Paul Eid est co-auteur avec Me Karina Montmigny, il y est mentionné dans la conclusion à la page 53 :

« La liberté religieuse garantie par les chartes canadienne et québécoise est très large, mais elle n’est certes pas sans bornes. Il arrive que son exercice doive être restreint lorsque l’ordre public ou les droits et les libertés d’autrui sont menacés. Dans la mesure où les principes de l’égalité des sexes et de l’intérêt supérieur de l’enfant constituent des pièces maîtresses du système de valeurs fondamentales et du cadre juridique de la société québécoise, l’État est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller au respect des droits découlant de ces principes. » http://www.cdpdj.qc.ca/publications/intervention_instances_religieuses_droit_familial.pdf

[ii] LES ACCOMMODEMENTS RAISONNABLES EN MATIÈRE RELIGIEUSE ET LES DROITS DES FEMMES : LA COHABITATION EST-ELLE POSSIBLE ? signé par Paul Eid au nom de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, aux pages 4 et 5 : « À la lumière de ces affaires, il apparaît que les critères permettant à une institution de se soustraire à une obligation d’accommodement doivent dépasser les considérations strictement matérielles afin d’être recentrés autour des valeurs fondamentales consacrées par les chartes. On pense au premier chef au principe de l’égalité des sexes qui, c’est clair, ne devrait en aucun cas être sacrifié ou même compromis au nom de la liberté religieuse. Mais pour qui est-ce clair, me direz-vous ? Un tel principe va bien sûr de soi pour la Commission, et ce, pour des raisons qui prennent racine à la fois dans les chartes des droits et dans la jurisprudence. Dans la section 3, j’exposerai dans ses grandes lignes le cadre juridique qui, en droit canadien et québécois, balise l’exercice de la liberté religieuse lorsque cette dernière porte atteinte à d’autres droits, dont le droit à l’égalité des sexes. » http://www.cdpdj.qc.ca/publications/accommodement_religion_femmes.pdf

[iii] http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/responsabilites-employeurs/pae/Pages/organismes-publics.aspx

[iv] http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/Rapport_sectoriel_PAE_commissions_scolaires.pdf