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Jour 25 & 26 – LAÏCITÉ : Le choix d’une société démocratique

17 décembre 2020

La Loi sur la laïcité de l’État (Loi 21) est une loi fondamentale dont l’objectif est d’organiser les rapports entre l’État et les religions au Québec; voilà ce qu’a défendu le procureur du Québec (PGQ) en Cour supérieure. Selon lui, en vertu du principe de la souveraineté parlementaire et des dispositions de dérogation (ou clause nonobstant) prévues aux chartes, le parlement du Québec peut établir un modèle de rapports entre les religions et l’État qui corresponde à la réalité propre du Québec. Le PGQ soutient également que ce choix est modéré et mesuré, et qu’il se rapproche de ce que l’on retrouve dans plusieurs autres États démocratiques.

C’est pour s’assurer que ce choix de société ne puisse pas être remis en question par les juges, que le gouvernement du Québec a choisi d’inclure la clause nonobstant dans la Loi 21. Selon le PGQ, ce choix se justifie d’autant que le recours à cette clause doit être renouvelé à tous les cinq ans. C’est donc à l’arbitrage des citoyennes et citoyens québécois, via les élections, que la pérennité de la Loi 21 sera soumise. Ce faisant, le PGQ considère qu’il n’a pas à répondre aux accusations d’atteinte à la liberté de religion des demanderesses en Cour.

Cette approche déplaît royalement au Juge, car il ne peut pas statuer sur l’aspect discriminatoire de la Loi 21. C’est un peu comme si on remettait en question sa raison d’être, faisant passer la «sagesse» du peuple avant la sienne. Les avocats du PGQ ont été bombardés de questions et sommés d’y répondre prestement. Chapeau à ces avocates et avocats d’avoir défendu avec calme et sérénité la position du Québec. Ils ont brillamment rappelé que la clause nonobstant faisant partie du compromis de 1982 lors du rapatriement de la Constitution, pour assurer le fédéralisme, la souveraineté parlementaire et l’équilibre entre les pouvoirs législatif et judiciaire.

Les avocats du PGQ ont ensuite répondu aux arguments des demanderesses concernant l’atteinte prétendue aux droits linguistiques garantis par la Charte. Selon eux, la protection des minorités linguistiques n’inclut pas la protection d’une forme particulière de diversité confessionnelle. Les provinces peuvent encadrer certaines fonctions, comme celles d’enseignants ou de directeurs, sans qu’une telle réglementation ne porte atteinte au droit de gestion et de contrôle des commissions scolaires de la minorité linguistique.

Enfin, le PGQ a plaidé que les trois lois pré-confédératives invoquées par les demanderesses pour invalider la Loi 21 ne font pas partie de la Constitution du Canada. Si ces lois avaient l’importance et le caractère fondamental qui leur sont donnés par les «anti-laïcité», le gouvernement n’aurait pas omis d’en faire mention dans les textes constitutionnels.