Art. 9.1. Les libertés et droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec. La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l’exercice.
Puis ajoute :
[90] Cet article 9.1 offre à l’État la possibilité de démontrer que la disposition dont les effets attentent à la liberté de conscience et de religion d’un individu constitue une limite raisonnable et justifiée à cette liberté dans le cadre d’une société libre et démocratique. Lisez la décision complète de la COUR SUPRÊME du Canada
